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← Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage

Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 72. Fautes graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 72. Fautes graves

Sont considérées comme fautes graves :

a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service sans motif justifié.

b) Les actions et les omissions visant à se soustraire aux systèmes de contrôle horaire ou à empêcher que soient détectés les manquements injustifiés à la journée de travail.

c) L'exercice d'activités de quelque nature que ce soit pendant une situation d'arrêt de travail qui sont incompatibles avec les causes ou les motifs ayant justifié cet arrêt.

d) L'absence aux réunions de travail et aux actions de formation et de développement professionnel dûment convoquées sans motif justifié.

f) Le refus de se soumettre aux examens de santé liés au poste de travail.

g) Le non-respect des obligations en matière de sécurité et santé au travail qui sont exigibles en fonction du poste de travail.

h) Le fait de ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires, ou l'insigne d'identification, lorsqu'il est exigible, sauf s'il existe un motif justifié.

i) Le refus de s'identifier en tant que membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsqu'il y a lieu de le faire.

j) L'exhibition des accréditations ou de la qualité d'agent de l'autorité et l'utilisation de la carte professionnelle sans aucun motif qui le justifie.

k) Le fait de ne pas détenir en cours de validité les documents officiels, les permis ou les autorisations exigés pour accomplir les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

l) Le fait de ne pas maintenir la résidence et le domicile effectifs et permanents dans la Principauté d'Andorre.

m) Le non-respect des règles en matière d'incompatibilités établies par la Loi de la fonction publique et par la présente Loi.

n) Le manque de rendement ou d'efficacité manifeste, non justifié et réitéré, ou s'il cause un préjudice au bon fonctionnement du service même s'il ne constitue pas une conduite continue.

o) Le retard, la négligence et l'inattention dans l'accomplissement des fonctions ou des ordres ou des instructions reçus, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.

p) Le non-respect des règlements, des décrets, des arrêtés ministériels, des instructions, des circulaires, des notes internes ou de service, et de toute autre norme ou de tout autre ordre dûment publiés qui sont édictés en relation avec le fonctionnement et l'organisation du Corps, s'il en résulte des dommages ou des préjudices.

q) Le non-respect de l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison des fonctions ou qui requiert une décision urgente, s'il n'en découle pas de dommages ou de préjudices.

r) La désobéissance aux chefs ou aux supérieurs hiérarchiques dans l'exercice des fonctions et l'inexécution ou l'insubordination individuelle ou collective face aux ordres ou aux instructions légitimes reçus.

s) Les manques de respect ou de considération graves et manifestes envers les citoyens, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.

t) Le manque réitéré de collaboration ou de coordination dans les interventions avec les autres départements et services de l'Administration générale, et avec les autres entités et personnes publiques et privées.

u) Le non-respect du principe de proportionnalité au cours d'une intervention, en portant atteinte aux droits des particuliers au-delà de ce qui est nécessaire.

v) L'action avec abus d'attributions lorsqu'il en résulte des dommages pour des tiers, si elle ne constitue pas une faute très grave.

w) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et des ressources de l'Administration générale à des fins étrangères aux fonctions attribuées.

x) L'émission de rapports et d'accords qui, en raison d'une action négligente, causent un préjudice grave à l'Administration générale ou aux citoyens.

y) L'utilisation du matériel opérationnel et de transport à des fins personnelles ou en dehors de l'exercice des fonctions, sans disposer de l'autorisation appropriée.

z) La négligence ou le manque de soin dans l'utilisation ou la conservation des locaux, du matériel et des documents du service, s'il en résulte des dommages ou des préjudices. aa) Causer des dommages par négligence manifeste au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques. bb) La consommation de boissons alcoolisées en service. cc) Toute conduite intentionnelle constitutive d'une contravention pénale. dd) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, s'il ne constitue pas une faute très grave. ee) Faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation appropriée, si cela ne constitue pas une faute très grave. ff) Le fait de ne pas maintenir la neutralité politique dans l'exercice des fonctions. gg) Dissimuler, inciter, coopérer ou consentir à la commission d'une faute grave. hh) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pourvu qu'elles soient commises dans une période de six mois à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. ii) En général, le manquement par négligence grave aux devoirs et aux obligations inhérents aux fonctions propres.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · suppression · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix la lletra e. La llei no renumera les lletres següents.
Comment le citer

Art. 72 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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