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Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 49. Rémunération

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49. Rémunération

1. La rémunération de base des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est soumise aux dispositions de la Loi de la fonction publique et au système de classification professionnelle qui y est établi, conformément au barème salarial annuel joint en annexe II de la Loi.

2. La rémunération des spécialités, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 28, et les éventuelles spécificités en matière de systèmes de compensation sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 17/06/2017 · texte original · Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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