Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième.
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en service actif à la date de l'entrée en vigueur de la Loi et qui peuvent prétendre, à cette date ou ultérieurement, à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement ne pourront le faire lorsque :
a) Ils font l'objet d'un dossier disciplinaire en cours d'instruction ouvert pour la faute très grave prévue à l'article 73, lettre
r) , de la Loi, à condition que le délit ait été présumément commis de manière intentionnelle et qu'il puisse en résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de sorte qu'il puisse être raisonnablement présumé que, si la commission de cette faute est considérée comme établie, il y aura lieu de leur infliger les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration générale, tant que le dossier disciplinaire n'a pas été classé. Lorsque leur ont été infligées les sanctions de licenciement et d'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration générale, ou la sanction de réaffectation obligatoire à un autre poste de travail en dehors du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, à la suite de la commission d'une faute disciplinaire très grave ou grave, ils ne pourront pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
b) Ils sont poursuivis, inculpés ou mis en accusation pour la commission présumée d'un délit intentionnel dont peuvent résulter des dommages ou préjudices très graves pour les personnes, les biens, les institutions ou le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de nature à pouvoir entraîner l'imposition d'une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de pompier, sauf si l'affaire pénale a été classée ou a fait l'objet d'un non-lieu, ou s'ils ont été acquittés. Lorsqu'ils ont été condamnés à une peine principale ou complémentaire d'interdiction d'exercer la charge ou le métier de pompier, à la suite de la commission d'un délit, ils ne pourront pas non plus prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement, étant donné qu'ils auront perdu la qualité de membres du Corps et auront cessé d'y appartenir.
2. La période de suspension temporaire des fonctions n'est pas comptabilisée comme temps de service actif dans le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage aux fins de prétendre à la retraite volontaire en accédant à la perception d'une prestation à ce titre à la charge du Gouvernement.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.