Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 57. Mutation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Mutation
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent demander leur mutation vers un poste vacant ou nouvellement créé correspondant à un poste de travail identique ou présentant des caractéristiques similaires à celui du poste qu'occupe le membre du Corps concerné, à condition que cela n'entraîne pas une augmentation de salaire.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent également demander leur mutation vers un poste relevant d'une échelle inférieure ou d'un grade inférieur de la même échelle par rapport au poste que le membre du Corps concerné occupait avant la mutation. Cette mutation implique que la rémunération corresponde à celle du nouveau poste et se situe dans la tranche médiane, et que le membre du Corps concerné renonce à la part salariale excédentaire.
3. Il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de statuer sur la mutation, sur proposition du directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, conformément à l'intérêt public et au bon fonctionnement de l'organisation et du service du Corps. Cette décision est communiquée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Art. 57 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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