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Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 58. Sécurité sociale et retraite

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Sécurité sociale et retraite

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage relèvent du régime général de la sécurité sociale. En outre, ils doivent bénéficier du système de protection sociale adéquat en cas de décès, d'invalidité, de maladie, d'accident du travail et d'incapacité temporaire, conformément à la réglementation applicable.

2. La retraite des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est régie par les dispositions de la Loi de la fonction publique et de la Loi qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique.

En vigueur depuis le 17/06/2017 · texte original · Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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