Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Droits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Droits
Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ont, outre les droits que la Loi de la fonction publique reconnaît aux fonctionnaires, le droit de :
a) Recevoir la formation initiale, continue et spécifique dans les conditions prévues par l'article 40 et par les normes prises pour son application.
b) Disposer de conditions de travail dignes pour exercer leurs fonctions.
c) Disposer de mesures de protection de la sécurité et de la santé au travail adéquates, eu égard aux risques inhérents à leurs fonctions.
d) Constituer des organisations syndicales pour défendre leurs droits et intérêts professionnels, y adhérer et y participer activement.
e) Bénéficier des autorisations d'absence, des congés payés et des jours de compensation que déterminent l'article 54 et les normes prises pour son application.
f) Être défendus lorsqu'ils sont poursuivis, inculpés ou mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour des actions ou des omissions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, ainsi que face aux menaces et aux atteintes à leur personne ou à leurs biens du fait de l'exercice de ces fonctions.
g) Tout autre droit que leur reconnaissent la Loi et les normes prises pour son application.
Art. 43 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.