Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Collaboration institutionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Collaboration institutionnelle
1. Le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage autorise, le cas échéant, les membres du Corps à collaborer avec les autres départements et services de l'Administration générale, ainsi qu'avec d'autres entités et personnes publiques et privées, dans les domaines préventif, informatif, de la formation et technique inhérents à leurs fonctions, et il en informe le ministre compétent en matière d'intérieur.
2. Tous les départements et services de l'Administration générale ont l'obligation de collaborer et de coopérer avec les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans le cadre des fonctions qui leur sont confiées, lorsque les autorités compétentes le leur demandent.
3. La collaboration institutionnelle relative aux actions du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est formalisée par la signature de protocoles, de conventions et d'accords de collaboration entre les administrations, les entités ou les personnes compétentes pour ce faire.
Art. 17 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.