Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 52. Insignes et signe distinctif d'identification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 52. Insignes et signe distinctif d'identification
1. Lorsqu'ils portent l'uniforme réglementaire, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage arborent les insignes établis par voie réglementaire, aux emplacements et selon la forme qui y sont également prévus.
2. La carte professionnelle constitue le signe distinctif d'identification de tous les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage. La forme et le contenu de la carte professionnelle sont également établis par voie réglementaire.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui exercent leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire doivent toujours s'identifier au moyen de la carte professionnelle et de la plaque emblème. Lorsqu'ils ne sont pas en service, ils ne peuvent utiliser la carte professionnelle pour s'identifier que pour des motifs strictement liés à l'exercice de leurs fonctions.
4. Une carte distinctive peut être créée par voie réglementaire pour les membres retraités du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
Art. 52 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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