Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Actions dans les représentations diplomatiques et consulaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Actions dans les représentations diplomatiques et consulaires
1. En cas de danger ou d'urgence dans un siège diplomatique ou consulaire situé dans la Principauté d'Andorre, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ne peuvent intervenir qu'avec l'autorisation préalable du chef de la mission diplomatique ou consulaire ou de la personne déléguée.
2. Si cette autorisation n'est pas obtenue, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent adopter les mesures nécessaires pour éviter que les personnes, les animaux et les biens se trouvant à proximité du siège diplomatique ou consulaire soient affectés en conséquence de la situation de danger ou d'urgence.
Art. 14 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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