Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Responsabilité disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Responsabilité disciplinaire
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en service actif ou, le cas échéant, suspendus, sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des normes qui la développent.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour les mêmes faits.
3. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux principes d'action, aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.
4. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction appropriée en fonction de la qualification et de la procédure établies par la Loi.
5. Est disciplinairement responsable le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui est l'auteur de la faute, ainsi que les autres membres du Corps qui en ont induit, consenti ou dissimulé la commission :
a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et ayant l'obligation d'en empêcher le résultat et la possibilité de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.
b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit.
6. Aux fins des articles 71, 72 et 73, on entend par réitération le fait que les faits en cause aient été commis à deux reprises dans un délai d'un an.
Art. 63 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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