Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Systèmes et épreuves pour pourvoir les postes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Systèmes et épreuves pour pourvoir les postes
1. Les postes vacants ou nouvellement créés de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sont pourvus par les systèmes du concours sur titres et épreuves ou du concours sur épreuves, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire, lesquels doivent répondre aux principes d'objectivité, de publicité, d'égalité et de libre concurrence, et ont pour finalité de sélectionner les candidats les mieux adaptés aux postes de travail à pourvoir en fonction de leurs compétences, de leurs mérites et de leur expérience.
2. Lors de la phase d'examen des titres du concours sur titres et épreuves, sont évalués les mérites figurant dans les dossiers personnels ou dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises à la procédure visant à pourvoir les postes vacants ou nouvellement créés, selon le barème indiqué dans les bases de la convocation, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. La pondération de la phase d'examen des titres est également indiquée dans les bases de la convocation.
3. Lors de la phase d'épreuves du concours sur titres et épreuves ou lorsque le système est celui du concours sur épreuves, les candidats passent les épreuves de sélection ou d'aptitude établies par voie réglementaire, dont la pondération dans l'évaluation globale est indiquée dans les bases de la convocation.
Art. 35 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.