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← Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage

Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 73. Fautes très graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 73. Fautes très graves

Sont considérées comme fautes très graves :

a) Le non-respect de la journée de travail ou l'absence au service réitérés et sans motif justifié.

c) L'exercice d'activités professionnelles publiques ou privées qui empêchent l'accomplissement des fonctions confiées ou compromettent l'impartialité et l'indépendance.

d) Le manquement à l'obligation d'informer sans délai le chef ou le supérieur hiérarchique de toute affaire qui doit être portée à sa connaissance en raison de ses fonctions ou qui requiert une décision urgente, lorsqu'il en découle des dommages ou des préjudices.

e) Le fait d'agir sans la décision nécessaire et avec retard, lorsque cela conditionne la possibilité d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.

f) Le refus d'assistance et le défaut d'intervention urgente dans toute situation où l'intervention est obligatoire ou opportune.

g) Le refus d'exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.

h) L'abandon ou la perturbation grave du service.

i) L'émission de rapports et d'accords ainsi que toute action ou omission manifestement illégale qui causent un préjudice très grave à l'Administration générale ou aux citoyens.

j) La falsification volontaire des données et des informations relatives au service.

k) La falsification, la soustraction, la simulation ou la destruction de documents du service placés sous sa propre garde ou sous celle de tout autre fonctionnaire.

l) Le fait de causer des dommages intentionnels aux locaux et au matériel de service et, en général, au patrimoine et aux biens de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques.

m) L'appropriation de biens appartenant à l'Administration générale ou à des tiers.

n) L'ordre donné à un subordonné d'exécuter un acte manifestement illégal.

o) Le fait de recevoir des dons, avantages ou privilèges de quelque nature que ce soit, pour soi-même ou pour des tiers, en raison des fonctions confiées.

p) La commission d'un acte de corruption, de prévarication ou de subornation.

q) Le fait de se trouver en état d'ébriété et de consommer ou de se trouver sous l'effet de drogues toxiques, de produits stupéfiants ou de substances psychotropes pendant le service, sauf prescription médicale dûment communiquée à la Direction du Corps, ainsi que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications pertinentes.

r) Tout comportement constitutif d'une infraction pénale.

s) Tout agissement constituant une discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, la langue, l'opinion, le voisinage ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

t) L'entrave à l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques.

u) Le non-respect de la réglementation applicable à l'exercice du droit de grève et, en particulier, le fait de ne pas respecter le maintien des services minimums et des effectifs fixés à cet effet, ou le fait de mener des actions se substituant au droit de grève ou des actions concertées susceptibles d'altérer la prestation des services confiés.

v) La manifestation ou la défense publique des droits et intérêts professionnels en utilisant, en tout ou en partie, l'uniforme ou les insignes réglementaires et le matériel opérationnel ou de transport.

w) Le manquement au devoir de secret professionnel, en ce qui concerne les données, les informations et les faits connus en raison des fonctions propres au poste de travail, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale ou pour les citoyens.

x) Le fait de faire des déclarations publiques sur les données, les informations et les faits couverts par le secret professionnel sans l'autorisation requise, lorsqu'il en résulte un préjudice pour l'Administration générale ou pour les citoyens.

y) Les actes, les déclarations et les comportements portant atteinte à la dignité des fonctionnaires ou des agents de l'Administration générale ou d'autres administrations publiques, ainsi qu'à l'image du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

z) Le fait de ne pas respecter ou de ne pas observer la Constitution ou l'ordre juridique, de ne pas respecter les institutions de la Principauté, ainsi que les actes, les déclarations et les comportements qui portent atteinte à leur réputation, à leur prestige et à la considération qui leur est due. aa) La commission de deux fautes graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première de ces fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute. bb) Le fait de dissimuler, d'inciter, de coopérer ou de consentir à la commission d'une faute très grave.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · suppression · Loi 21/2025, du 13 novembre, portant modification des normes régissant les corps spéciaux et de la Loi sur la fonction… (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se suprimeix la lletra b. La llei no renumera les lletres següents.
Comment le citer

Art. 73 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-73

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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