Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Compétences d'inspection et d'enquête
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Compétences d'inspection et d'enquête
1. Les compétences d'inspection du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage s'inscrivent dans la réglementation applicable dans les matières d'intervention propres ou partagées avec d'autres départements ou services de l'Administration générale ou avec d'autres administrations publiques, avec lesquels il collabore de manière appropriée.
2. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités peuvent réaliser des inspections et des enquêtes dans tout bien immeuble lorsque la situation l'exige, de manière préventive ou face au soupçon ou à l'évidence d'un risque imminent, afin de vérifier le respect des dispositions normatives relatives à la prévention, à la protection et à la sécurité en matière d'incendies et de sauvetage, ou des plans d'autoprotection, d'urgence et de sécurité contre les incendies, ainsi que pour déterminer l'origine et la cause d'un sinistre.
3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités, d'office ou à la suite d'une dénonciation, peuvent enquêter sur les infractions présumées aux dispositions normatives et aux plans indiqués au paragraphe précédent, et dresser le procès-verbal ou le constat qui convient afin de le transmettre, le cas échéant, au département ou service de l'Administration générale, ou à l'administration publique compétente pour imposer la sanction qui s'impose.
4. Pour mener à bien ces inspections et enquêtes, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités disposent du libre accès à tous les lieux où sont menées des actions de toute nature ayant une incidence sur l'objet de l'inspection ou de l'enquête, en présence du propriétaire, ou de l'administrateur, ou de l'occupant ou de l'usager. Si le propriétaire, ou l'administrateur, ou l'occupant ou l'usager n'est pas présent, ou s'il n'en permet pas l'accès, les membres du Corps doivent le consigner dans un procès-verbal et en informer le département ou service de l'Administration générale, ou de l'administration publique compétente pour imposer la sanction qui s'impose.
5. Si, à la suite des inspections et enquêtes, il apparaît une carence ou un respect insuffisant des normes ou des plans indiqués au paragraphe 2, les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage dûment accrédités le constatent au moyen du procès-verbal et/ou du constat correspondant, et avertissent le propriétaire, ou l'administrateur, ou l'occupant ou l'usager afin qu'il adopte les mesures pertinentes pour y remédier, sans préjudice de la nécessité de rédiger ultérieurement le rapport technique correspondant.
6. Les conditions requises et la formation nécessaires des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour être dûment accrédités aux fins d'exercer les tâches d'inspection et d'enquête sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 15 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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