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← Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage

Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Réforme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 48. Réforme

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent être déclarés en situation de réforme lorsque :

a) La situation d'invalidité accordée par la Caisse andorrane de sécurité sociale ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, mais qu'ils sont aptes à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, rattaché de préférence au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ou, à titre subsidiaire, au reste de l'Administration générale.

b) Bien qu'aptes à exercer les fonctions du poste de travail qu'ils occupent, la situation d'invalidité ou la situation résultant de l'examen psychotechnique ou médical les empêche d'accomplir la durée du travail ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'ils occupent, ou d'effectuer les roulements de travail ou les gardes opérationnelles établis.

2. La déclaration de la situation de réforme et l'affectation consécutive du membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage à un autre poste de travail relèvent du ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également du Secrétariat d'État à la Fonction publique.

3. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage en situation de réforme se voient garantir le même régime de retraite et les rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. Toutefois, si la réforme trouve son origine dans une situation strictement liée aux fonctions qui leur sont confiées, ils continuent de percevoir le complément spécifique. À cet effet, le ministre compétent en matière d'intérieur doit demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que leur soit attribuée la différence entre le nouveau salaire perçu et les prestations que, le cas échéant, leur verse la Caisse andorrane de sécurité sociale.

4. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage qui se trouvent en situation de réforme sont totalement détachés de la fonction de pompier, avec la suspension des prérogatives qui leur reviennent en tant que membres du Corps. Ils doivent remettre au directeur du Corps la carte professionnelle et les équipements dont ils disposent.

En vigueur depuis le 17/06/2017 · texte original · Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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