Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Décision sur le dossier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Décision sur le dossier
1. La compétence pour prendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pour les fautes légères, au ministre compétent en matière d'intérieur pour les fautes graves, et au Gouvernement pour les fautes très graves.
2. La décision disciplinaire doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, une fois écoulé le délai accordé au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure pour formuler ses conclusions.
3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.
4. Les sanctions d'avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage sans qu'il soit nécessaire de désigner un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre du Corps faisant l'objet de la procédure, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert.
5. Dans les autres cas, si le membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il se déclare en même temps d'accord avec les faits reprochés, la faute commise et la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la décision disciplinaire correspondante peut être prise par la personne ou l'organe compétent, conformément au paragraphe 1.
6. La décision disciplinaire doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique et peut être contestée par la voie administrative, dans les conditions fixées par le Code de l'Administration. Une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Art. 67 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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