Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Formation initiale, continue et spécifique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Formation initiale, continue et spécifique
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu'une formation continue et une formation spécifique, qui garantissent la qualification professionnelle nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d'objectivité et d'égalité des chances, sans préjudice de l'adaptation des formations aux besoins spécifiques des postes de travail.
2. Le plan de formation des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours, qui doit comprendre la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Le Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours prend en charge les dépenses de formation des membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours. Toutefois, il peut être établi par voie réglementaire l'obligation pour les membres du Corps de prendre en charge ces dépenses dans des cas exceptionnels, ou de rester au même poste de travail pendant une période déterminée à compter de la fin de la formation.
Art. 40 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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