Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Conditions requises pour pourvoir les postes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Conditions requises pour pourvoir les postes
1. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent remplir dans tous les cas, outre les conditions requises générales établies par la Loi de la fonction publique, les conditions requises minimales suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être compris dans la tranche d'âge que fixent dans chaque cas les bases de la convocation, conformément aux exigences requises pour le poste vacant ou nouvellement créé, à la date de publication de l'avis de convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
c) Ne pas avoir été condamnés pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine imposée n'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Ne pas être frappés d'interdiction ou suspendus de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision judiciaire définitive.
e) Ne pas avoir été licenciés, ne pas être frappés d'interdiction d'exercer dans tout poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendus de fonctions ou de l'exercice de la profession ou de la charge par une décision disciplinaire définitive.
f) Être déclarés aptes physiquement et psychiquement conformément aux épreuves établies dans la procédure visant à pourvoir le poste vacant ou nouvellement créé.
2. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par la procédure de sélection de versement ne peuvent pas non plus être poursuivis, inculpés ou mis en examen pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que la procédure pénale n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
3. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par promotion interne ne peuvent pas avoir été sanctionnés pour une faute disciplinaire grave ou très grave par une décision disciplinaire définitive, tant que les mentions des sanctions imposées n'ont pas été effacées.
4. Les candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage pourvu par la procédure de sélection de versement, ou par promotion interne parmi les fonctionnaires de l'Administration générale qui ne sont pas membres du Corps, doivent également être titulaires du titre de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base, et du titre d'enseignement supérieur universitaire, délivré ou reconnu par le Gouvernement, déterminé dans les bases de la convocation, pour accéder à l'échelon intermédiaire ou exécutif.
5. Les autres conditions requises générales ou spécifiques exigibles des candidats qui souhaitent postuler à un poste vacant ou nouvellement créé de membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent être déterminées par voie réglementaire ou, à défaut, doivent correspondre de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et doivent être précisées dans les bases de la convocation.
Art. 34 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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