Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Spécialités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent exercer, de façon partielle ou permanente, d'autres fonctions qui, de par leurs caractéristiques, peuvent être considérées comme des spécialités, outre les fonctions opérationnelles propres et communes de leur poste de travail habituel.
2. L'exercice des spécialités par les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage est indissociablement lié à l'affectation aux services et aux structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est structuré organiquement.
3. Les types de spécialités, les conditions requises pour les exercer, la rémunération qui en découle et les autres particularités sont réglementés par voie réglementaire.
Art. 28 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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