Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième.
1. Conformément ou par dérogation, selon le cas, à ce que prévoyaient l'article 16 et l'annexe 1 du Décret du 14-1-2015 portant approbation du Règlement régissant les fonctions, la structure et l'organisation du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, et conformément aux dispositions de l'article 24 et des annexes 1 et 2 de la présente Loi, les pompiers relèvent désormais du niveau de classification C1 du groupe fonctionnel C de l'échelle de base ; les sous-officiers chefs d'intervention prennent la dénomination de sous-officiers pompiers et relèvent de l'échelle intermédiaire, du groupe fonctionnel B et du niveau de classification B4 ; les sous-officiers chefs d'intervention et adjoints au chef de secteur ou sous-officiers majors prennent la dénomination de sous-officiers pompiers de première classe et relèvent de l'échelle intermédiaire, du groupe fonctionnel B et du niveau de classification B3, et les officiers chefs de garde et chefs de secteur prennent la dénomination d'officiers pompiers, avec les conséquences salariales qui en découlent éventuellement et avec les mêmes fonctions principales et activités de base qui correspondaient à leurs postes de travail, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
Toutefois, en ce qui concerne les conséquences salariales, l'application du niveau de classification s'effectue conformément à la politique de rémunération établie pour l'Administration générale, par la redistribution des compléments de salaire afin d'obtenir la nouvelle position de rémunération.
2. Dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le secrétaire d'État à la Fonction publique et le directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage doivent adopter les dispositions appropriées afin de modifier, le cas échéant, les dénominations et le niveau de classification des postes de travail, ainsi que le salaire des membres du Corps conformément aux dispositions de l'article 24, des annexes I et II de la Loi et du paragraphe précédent de la présente Disposition finale.
Disposition finale quatrième de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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