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← Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage

Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage · bopa.mca.ad

Loi

Article 66. Instruction du dossier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 66. Instruction du dossier

1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal d'un mois pour les fautes légères, et de deux mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l'article 65 est notifiée au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits reprochés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.

2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

3. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il juge opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois. Il doit ensuite donner communication du dossier disciplinaire au membre du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage faisant l'objet de la procédure, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il juge utiles.

4. Si, au moment de formuler l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, il est conclu :

a) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère, ou une faute très grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute légère ou une faute grave, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au directeur du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ou au ministre compétent en matière d'intérieur, respectivement, afin qu'il classe le dossier ouvert et ouvre, le cas échéant, un nouveau dossier disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 65 et du présent article.

b) Que les faits sont susceptibles de constituer une faute légère, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute grave ou une faute très grave, ou une faute grave, dans le cas d'un dossier ouvert pour une faute très grave, l'instructeur doit poursuivre l'instruction du dossier disciplinaire et la personne ou l'organe qui était compétent en fonction de la catégorie de faute au titre de laquelle les faits avaient été initialement qualifiés demeure compétent pour statuer. Toutefois, l'instructeur doit mentionner cette circonstance dans l'acte d'accusation ou après l'administration des preuves, selon le cas. Dans les deux cas, l'instructeur doit en informer le membre du Corps faisant l'objet de la procédure.

5. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier.

En vigueur depuis le 17/06/2017 · texte original · Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage (BOPA 2017-05-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 66 de la Loi 7/2017, du 20 avril, sur le Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2017/art-66

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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