Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Modification de l'article 36 L'article 36 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 36
1. Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur de la Justice élabore son projet de budget, qui est soumis à l'approbation du Conseil général.
2. Dans l'élaboration de son projet de budget, le Conseil supérieur de la Justice est lié par le principe d'équilibre budgétaire qui régit l'élaboration du budget général et doit se conformer aux éventuelles directives formulées à ce sujet.
3. Dans l'exécution de son budget, le Conseil supérieur de la Justice doit se conformer aux procédures administratives que réglementent la Loi générale des finances publiques et la Loi des marchés publics. Le Conseil détermine lui-même quels sont ses organes de passation des marchés.
4. Le Conseil supérieur de la Justice est soumis au contrôle budgétaire de l'Intervention générale, qui peut désigner un contrôleur délégué à cet effet, conformément à la Loi générale des finances publiques. Il est également soumis au contrôle du Tribunal des comptes.
5. Le Conseil supérieur de la Justice doit établir et approuver avant le 1er avril de chaque année la liquidation de son budget de l'exercice précédent, conformément à la Loi générale des finances publiques et au Plan comptable général public.
6. Le président du Conseil supérieur de la Justice doit transmettre au Conseil général, chaque trimestre et dans le trimestre suivant, un rapport explicatif de l'exécution du budget du Conseil et de ses modifications, ainsi que des mouvements et de la situation de la trésorerie.
7. Le Conseil supérieur de la Justice dispose de sa propre trésorerie. Cette trésorerie comprend le paiement des obligations de dépenses courantes et l'encaissement des produits courants au titre du transfert courant provenant du Gouvernement. Les excédents de trésorerie sont affectés à la destination établie par la Loi du budget général.
8. Le Conseil supérieur de la Justice élabore chaque année la proposition de budget de l'Administration de la Justice et du Ministère public, à partir des propositions qui lui sont à leur tour transmises par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, et par le procureur général, et la transmet au ministère compétent en matière de justice dans le délai fixé par la Loi générale des finances publiques.
9. Le budget de l'Administration de la Justice et du Ministère public est intégré dans le budget du ministère compétent en matière de justice, mais il est géré par le Conseil supérieur de la Justice. Dans son exécution, le président du Conseil supérieur de la Justice exerce les fonctions qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière budgétaire et de marchés publics, reviendraient au ministre compétent en matière de justice.
Art. 19 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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