Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Modification de l'article 33 L'article 33 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé comme suit : « Article 33
1. Le Conseil supérieur de la Justice promeut les batlles aux deuxième et troisième grades, et les magistrats au grade supérieur, dans les conditions fixées par l'article 64 bis, paragraphes 2 et 3.
2. Le Conseil supérieur de la Justice désigne le président du Tribunal des Batlles de préférence parmi les batlles du deuxième ou du troisième grade, ainsi que les présidents du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation des membres des organes respectifs. La durée du mandat des présidents est égale à la durée de leur mandat de batlle ou de magistrat, et ils ne peuvent être reconduits dans cette fonction qu'une seule fois.
3. Le Conseil supérieur de la Justice désigne les présidents de chambre du Tribunal supérieur de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation du président et des membres du Tribunal supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 58.2, la durée de leur mandat est égale à la durée de leur mandat de magistrat et ils ne peuvent être reconduits dans cette fonction qu'une seule fois. »
Art. 14 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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