Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Modification de l'article 50 L'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice, dont le paragraphe deuxième a été modifié par la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, du 22 avril 1999, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 50
1. Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la Batllia d'Andorre, adopte les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses tâches. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions.
2. La Batllia est structurée en sections Civile, Administrative et des Mineurs, et en deux sections d'Instruction, dont l'une est compétente pour connaître des infractions pénales :
a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.
b) Contre la liberté de circulation des personnes.
c) Relatives à la prostitution.
d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit et des délits contre la sécurité sociale.
e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et contre la sécurité routière.
f) Relatives au trafic illicite de drogues toxiques punies d'une peine d'emprisonnement dont le minimum est supérieur à six mois.
g) Contre la Constitution.
h) Contre l'ordre public.
i) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.
j) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.
k) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.
l) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.
m) Contre la communauté internationale.
n) Commises sous forme de criminalité organisée. La même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale résultant des infractions visées ci-dessus.
3. Au début de l'année judiciaire, le président de la Batllia établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections Civile, Administrative et des Mineurs, et statue également sur les fonctions de batlles des deux sections d'Instruction et, le cas échéant, de batlle suppléant ou de renfort, dans les conditions prévues au paragraphe 4. Le président adopte les décisions en la matière après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une juste répartition des tâches.
4. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour pourvoir provisoirement aux absences de batlles qui surviennent et pour renforcer les services judiciaires qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia.
5. Le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des batlles substituts pour pourvoir provisoirement des postes vacants, dans les conditions de l'article 66 quater. »
Art. 33 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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