Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Ajout d'un article 35 bis Un nouvel article 35 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre troisième du titre II, rédigé comme suit : « Article 35 bis
1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour superviser le fonctionnement de l'Administration de la Justice et peut, en conséquence, nommer des inspecteurs à cette fin. L'inspection des organes judiciaires incombe à des personnes qui ne font pas partie de la carrière judiciaire andorrane, à condition qu'elles possèdent la qualification et l'expérience suffisantes pour mener à bien l'inspection qui leur est confiée. S'il n'est pas possible de nommer une personne ne faisant pas partie de la carrière judiciaire andorrane, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer un batlle ou un magistrat d'un grade ou d'une catégorie supérieurs à ceux de l'organe inspecté. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'inspection, et ils ne peuvent en faire usage qu'à cette fin.
2. L'inspection comprend l'examen et la supervision de tout ce qui est nécessaire à la connaissance de la situation et du fonctionnement de l'organe inspecté ainsi que du respect des devoirs du personnel judiciaire et du personnel de l'Administration de la Justice. Toutefois, l'inspection ne peut en aucun cas porter sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique effectuée par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
3. L'inspection agit à la demande du Conseil supérieur de la Justice, des présidents des organes judiciaires et, lorsqu'elle concerne exclusivement le personnel de l'Administration de la Justice, également des secrétaires judiciaires. La mission d'inspection doit être motivée et se fonde sur la supervision générale et périodique ou sur des circonstances et des faits concrets et identifiés.
4. L'inspection se conclut par un rapport qui expose les actes accomplis et leur résultat, et qui est transmis à l'auteur de la demande et, en tout état de cause, au Conseil supérieur de la Justice. Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de l'organe inspecté. Avant qu'il ne devienne définitif, il est communiqué aux personnes de l'organe inspecté afin qu'elles puissent formuler les observations qu'elles jugent opportunes. L'inspecteur peut s'adresser à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, à l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre et à toutes les personnes qu'il juge opportun afin de demander des informations pertinentes pour l'action qu'il mène.
5. Si les actes d'inspection font apparaître des indices de responsabilité disciplinaire, l'inspecteur en informe le président du Conseil supérieur de la Justice et le président de l'organe judiciaire concerné et, si cela concerne le personnel de l'Administration de la Justice, il en informe également le batlle et le secrétaire judiciaire compétents. S'ils font apparaître des indices de responsabilité pénale, il en informe, en outre, le Ministère public. Les membres de la carrière judiciaire et le personnel de l'Administration de la Justice ont l'obligation de collaborer au bon déroulement de l'inspection. »
Art. 17 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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