Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Modification de l'article 17 L'article 17 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 17 Les décisions des tribunaux et des présidents, lorsqu'elles ont un caractère administratif interne, sont dénommées accords, et les batlles et les magistrats affectés à la Batllia ou au Tribunal correspondant sont tenus de s'y conformer. Ces accords peuvent être contestés par les batlles et les magistrats devant le Conseil supérieur de la justice, conformément aux normes du Code de l'Administration, puis devant la juridiction administrative. »
Art. 6 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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