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Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Modification de l'article 17 L'article 17 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 17 Les décisions des tribunaux et des présidents, lorsqu'elles ont un caractère administratif interne, sont dénommées accords, et les batlles et les magistrats affectés à la Batllia ou au Tribunal correspondant sont tenus de s'y conformer. Ces accords peuvent être contestés par les batlles et les magistrats devant le Conseil supérieur de la justice, conformément aux normes du Code de l'Administration, puis devant la juridiction administrative. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.