Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51.
Ajout d'un article 68 bis Il est introduit un nouvel article 68 bis dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre deuxième du titre V, rédigé dans les termes suivants : « Article 68 bis Les batlles et les magistrats ont le droit :
a) D'être défendus en cas d'atteinte ou de menace à leur indépendance.
b) À la formation initiale et continue.
c) De disposer de conditions de travail dignes pour l'accomplissement de leurs fonctions.
d) De s'associer librement pour défendre leurs intérêts professionnels, au sein d'entités dépourvues de liens avec des partis politiques et des organisations économiques ou socioprofessionnelles.
e) De percevoir une rémunération suffisante, en fonction de leur responsabilité, et conformément aux dispositions de la loi correspondante.
f) De bénéficier de vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou de la partie proportionnelle correspondant au temps travaillé, lorsque celui-ci est inférieur.
g) De disposer d'une couverture de responsabilité civile professionnelle, pour autant que cette responsabilité ne découle pas d'actes pour lesquels ils ont été sanctionnés pénalement ou disciplinairement.
h) D'être défendus dans les procédures ouvertes à la suite d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et face aux menaces et aux atteintes à leur personne ou à leur patrimoine en raison de l'exercice de leurs fonctions. »
Art. 51 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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