Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Modification de l'article 58 L'article 58 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 58
1. Le Tribunal est structuré, sous l'autorité de son président, en trois chambres : - une chambre compétente pour les procès civils. - une chambre compétente pour les procès pénaux. - une chambre compétente pour les procès administratifs.
2. Chacune des chambres, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois magistrats, sans préjudice de la possibilité pour les magistrats d'être affectés à deux chambres. Le président du Tribunal supérieur est en même temps président de l'une des trois chambres. Les présidents des deux autres chambres sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice dans les termes prévus à l'article 33.3.
3. Les délibérations du Tribunal supérieur sont secrètes. Les arrêts rendus en dernière instance sont adoptés à la majorité des voix.
4. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal supérieur pour pourvoir provisoirement aux absences de magistrats qui se produisent, et pour renforcer les chambres qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.
5. Sur proposition du président du Tribunal supérieur, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des magistrats suppléants, conformément à l'article 66 quater, pour renforcer la juridiction ou permettre la formation du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou de déports de l'un de ses membres.
6. Lorsqu'un poste devient vacant au Tribunal supérieur, le président du Tribunal, avec l'accord du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en activité, y compris les magistrats affectés au Tribunal provenant d'un poste dans lequel a été réintégré un magistrat en situation de congé sans solde d'office, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ayant demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concurrence de demandes de priorité égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal supérieur en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir. »
Art. 41 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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