Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Modification de la lettre
d) du deuxième alinéa et ajout d'un troisième alinéa au paragraphe 3 de l'article 39 La lettre
d) du deuxième alinéa est modifiée et un troisième alinéa est introduit au paragraphe 3 de l'article 39 de la Loi qualifiée de la Justice, qui sont rédigés dans les termes suivants : «
d) Les litiges relatifs à la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique et du personnel à son service, quelle que soit la nature de l'activité qu'ils exercent et le type de relation, statutaire ou contractuelle, qui les unit. La juridiction administrative est, en tout état de cause, seule compétente pour juger les réclamations tendant à la déclaration de la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique, même lorsqu'elles sont dirigées, exclusivement ou conjointement, contre la compagnie d'assurance, ainsi que lorsqu'elles sont dirigées conjointement contre d'éventuels tiers responsables, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application des règles de fond en matière de responsabilité applicables à chacun des défendeurs. » (…) « La juridiction administrative peut connaître et trancher les questions préjudicielles ou incidentes civiles directement liées à l'instance dont elle est saisie ; toutefois, les décisions adoptées sur ces questions n'ont pas d'effet au-delà de ladite instance et peuvent être révisées par la juridiction compétente. »
Art. 22 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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