Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Modification du paragraphe 5 de l'article 16 Le paragraphe 5 de l'article 16 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
5. Proposer les ordonnances statuant sur les incidents et, en ce qui concerne les juridictions civile et administrative, les jugements et autres décisions qui doivent être soumis à la délibération de la Section, de la Chambre ou du Tribunal, ainsi qu'en assurer la rédaction définitive. En ce qui concerne la juridiction pénale, les jugements et autres décisions rendus au stade de l'exécution sont proposés et rédigés définitivement par le magistrat qui a participé à l'audience orale et que le Tribunal désigne. »
Art. 5 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.