Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Ajout d'un article 66 ter. Il est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre V, un nouvel article 66 ter, rédigé dans les termes suivants : « Article 66 ter
1. L'accès à la catégorie de magistrat se fait par voie de concours de promotion entre les batlles et les procureurs ou de concours ouvert entre juristes d'une compétence technique reconnue.
2. Lorsqu'un poste de magistrat devient vacant ou est créé, après application de la procédure établie aux articles 54.4 ou 58.6, le Conseil supérieur de la Justice organise un concours pour le pourvoir. Sur quatre postes, trois sont pourvus par voie de concours de promotion entre batlles et procureurs et un par voie de concours ouvert entre juristes. Si, dans l'une des voies, un poste n'est pas pourvu, il est ouvert à l'autre voie. Le poste suivant est ouvert à la voie qui correspond selon la proportion établie à l'alinéa précédent.
3. Le Conseil supérieur de la Justice fait office de commission de sélection et peut solliciter l'assistance technique externe qu'il juge nécessaire.
4. Peuvent participer au concours de promotion au grade de magistrat les batlles et les membres du Ministère public ayant accompli au moins deux mandats. Le Conseil supérieur de la Justice évalue les mérites des candidats selon le barème publié dans la convocation, qui comprend la formation académique, l'expérience dans l'exercice de fonctions juridictionnelles, l'expérience professionnelle externe, la participation à des cours et à des programmes de formation judiciaire, l'activité d'enseignement, les publications, les interventions et les conférences dans le domaine juridique, la connaissance des langues et les autres mérites que le Conseil juge opportuns, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. À cet effet, les candidats présentent, avec leur curriculum vitae, un rapport sur l'activité judiciaire ou de ministère public exercée jusqu'alors, conformément à la structure déterminée par le Conseil. Le Conseil supérieur de la Justice s'entretient avec les candidats. Le règlement de la convocation indique les questions qui y seront traitées et leur pondération dans l'évaluation globale des candidats. Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer le concours infructueux. Dans ce cas, il est procédé conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2.
5. Peuvent participer au concours ouvert de juristes les greffiers, les avocats et les autres diplômés dans le domaine du droit ayant exercé de manière effective des professions à caractère juridique pendant au moins quinze ans, si le poste relève du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou vingt ans si le poste relève du Tribunal supérieur. Le Conseil supérieur de la Justice évalue les mérites des candidats selon le barème publié dans la convocation, qui comprend la connaissance du droit andorran, la formation académique, l'expérience professionnelle, l'activité d'enseignement, les publications, les interventions, les conférences dans le domaine juridique, la connaissance des langues et les autres mérites que le Conseil juge opportuns, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. Le règlement du concours prévoit la tenue d'un entretien avec les candidats et indique les questions qui y seront traitées et leur pondération dans l'évaluation globale des candidats. En cas d'égalité de mérites entre les candidats, la préférence est donnée à ceux de nationalité andorrane. Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer le concours infructueux. Dans ce cas, il est procédé conformément au deuxième alinéa du paragraphe 2. »
Art. 47 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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