Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Modification de l'article 13 L'article 13 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 13
1. Le procès judiciaire est fondé sur les principes d'audition, de contradiction et d'égalité des parties, et se déroule devant un tribunal impartial préalablement établi par la loi.
2. Les audiences sont publiques, sauf dans les cas où le Tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide qu'elles se tiennent, exceptionnellement, à huis clos.
3. Le procès se déroule de préférence lors d'une audience orale, publique et contradictoire. Les batlles et les magistrats qui connaissent de l'affaire doivent assister aux déclarations des parties et des témoins, aux confrontations et aux rapports oraux des experts, ainsi qu'à tout autre acte de preuve.
4. Le procès oral s'applique nécessairement dans la procédure pénale. Dans les autres procédures, la loi établit le régime des actes et le type de procès à suivre.
5. Tant les jugements pénaux que les décisions ou jugements civils et administratifs doivent être publics et portés à la connaissance des parties et du peuple au nom duquel la justice est rendue. La notification des décisions ou jugements et celle des autres actes de procédure est effectuée conformément à la loi.
6. La Batllia et les tribunaux doivent ouvrir et tenir à jour les registres de décisions et de jugements correspondants, qui sont en libre accès, sauf dans les cas où, pour des raisons de confidentialité découlant du respect obligatoire du droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution, le tribunal décide de limiter l'accès aux parties comparantes. En particulier, sont d'accès restreint les actes relatifs aux délits poursuivables sur plainte de la partie, sans préjudice de la publicité du contenu d'acquittement ou de condamnation, ainsi que les actes des procès en droit de la famille. Les registres de décisions et les jugements peuvent être conservés sur support informatique. »
Art. 4 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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