Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Modification de l'article 52 L'article 52 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 52
1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), siégeant soit en formation à juge unique soit en formation collégiale de trois magistrats, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois, est compétent pour juger, en première instance, les délits majeurs et mineurs et les contraventions pénales, ainsi que pour procéder à l'exécution de ses jugements et autres décisions. Les délits majeurs et mineurs sont jugés en formation collégiale et les contraventions pénales sont jugées en formation à juge unique.
2. De même, il statue à juge unique sur les appels formés contre les décisions des batlles rendues au stade de l'instruction et susceptibles de recours, sans préjudice des dispositions des articles 24 in fine, 26.5 et 52 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs.
3. Il exerce également, par l'intermédiaire de son président, les fonctions de juridiction de l'application des peines et de contrôle pénitentiaire. »
Art. 35 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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