Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Modification de l'article 68. L'article 68 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 68
1. Les batlles et les magistrats cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être notifiée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.
2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, si, en atteignant cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore terminé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice peut décider, à la demande du batlle ou du magistrat, qu'il reste en fonctions jusqu'à la fin du mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. Les batlles et les magistrats peuvent demander leur retraite volontaire à l'âge de soixante-cinq ans. Le régime général de la fonction publique en matière de retraite s'applique aux batlles et aux magistrats, avec les particularités prévues par la présente Loi.
3. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des batlles et des magistrats, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit notifier au moins six mois à l'avance, ou si elle a fait l'objet d'une condamnation pénale pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des batlles et des magistrats si la personne intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office conformément à l'article 85.3, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »
Art. 50 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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