Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Modification de l'article 37 L'article 37 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 37
1. Le Conseil supérieur de la Justice doit émettre un avis obligatoire et non contraignant sur les projets ou les propositions de loi concernant l'Administration de la Justice ou le Conseil supérieur de la Justice. L'avis sur les projets de loi doit être transmis au Gouvernement dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée à cet effet, ou dans un délai de huit jours ouvrables lorsque l'urgence en est indiquée ; l'avis sur les propositions de loi doit être transmis au Conseil général dans le même délai que celui fixé par la Sindicatura pour que le Gouvernement émette son avis.
2. Le Conseil supérieur de la Justice peut également émettre des rapports pour rendre compte de la situation et du fonctionnement de l'Administration de la Justice ou du Conseil supérieur de la Justice, ou pour proposer des améliorations ou des modifications des lois concernant l'Administration de la Justice ou le Conseil supérieur de la Justice. »
Art. 20 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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