Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Modification de l'article 54 L'article 54 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 54
1. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est responsable de son organisation et de son bon fonctionnement.
2. Les délibérations du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont secrètes. Les jugements sont rendus par un seul magistrat ou de manière collégiale à la majorité des voix.
3. Sur proposition du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des magistrats suppléants, conformément à l'article 66 quater, pour renforcer la juridiction ou permettre la composition du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un de ses membres.
4. Lorsqu'une vacance se produit au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le président du Tribunal, avec l'approbation du Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en service actif, y compris les magistrats affectés au Tribunal provenant d'un poste dans lequel un magistrat en situation de congé sans solde forcé a été réintégré, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5, et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ayant demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concours de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie à l'alinéa précédent, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir. »
Art. 37 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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