Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première.
1. L'article 10 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10
1. Le Ministère public est constitué par le procureur général et les procureurs adjoints.
2. Le procureur général est nommé par le Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du Gouvernement, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être magistrats, pour une période de six ans, renouvelable une seule fois.
3. Les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice, pour des mandats renouvelables de six ans, sur proposition du Gouvernement, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être batlle, au moyen du concours sur épreuves prévu à l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la Justice.
4. Les décisions de nomination du procureur général et des procureurs adjoints peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
5. Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Ministère public prêtent serment ou promesse de la même manière que les batlles et les magistrats.
6. Les membres du Ministère public cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.
7. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des procureurs adjoints, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des procureurs adjoints si la personne intéressée a été sanctionnée disciplinairement pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office conformément à l'article 28.1, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »
2. Un nouvel article 10 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, au sein du chapitre troisième, rédigé dans les termes suivants : « Article 10 bis
1. Trois grades de procureurs adjoints sont établis. L'accès à la fonction de procureur adjoint se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après l'accomplissement d'au moins un mandat dans la fonction et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice, avec l'approbation du procureur général. La promotion au troisième grade intervient après l'accomplissement d'au moins deux mandats au deuxième grade et la réalisation des activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice, avec l'approbation du procureur général. L'accès aux deuxième et troisième grades requiert l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice et par le procureur général, conformément au rapport que doivent présenter les procureurs adjoints, ainsi que le respect des modules d'activité du parquet et de la formation continue prévus au paragraphe 2 du présent article. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut demander l'avis des personnes qu'il juge opportunes. La promotion aux deuxième ou troisième grades n'est pas possible si le procureur adjoint a été sanctionné disciplinairement pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office, conformément à l'article 28.1.
2. Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'accomplissement du mandat qui permet la promotion aux deuxième ou troisième grades, les procureurs adjoints présentent au Conseil supérieur de la Justice et au procureur général un rapport, selon le format que déterminent le Conseil supérieur de la Justice et le procureur général, sur l'activité qu'ils ont exercée et les affaires qui restent en suspens. Le Conseil supérieur de la Justice, avec l'approbation du procureur général, doit établir des modules d'activité du parquet adaptés aux caractéristiques du Ministère public, ainsi que des minimums d'activités de formation continue que les procureurs adjoints doivent réaliser pendant leur mandat.
3. Le Conseil supérieur de la Justice promeut les procureurs adjoints aux deuxième et troisième grades dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. »
3. L'article 12 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 12
1. Le Gouvernement établit par décret, sur proposition du procureur général, et après avoir demandé l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la Justice, le nombre de procureurs adjoints nécessaires au bon fonctionnement du Parquet. Il peut également prévoir, sur proposition du procureur général, et avec l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la Justice, l'attribution de responsabilités supplémentaires et/ou de pouvoirs de coordination à un ou plusieurs procureurs adjoints, lorsque le bon fonctionnement du Parquet le conseille, et établir les conditions et les conditions requises objectives pour l'attribution de ces responsabilités ou pouvoirs.
2. Le Gouvernement règle également par décret, après avoir entendu le procureur général et le Conseil supérieur de la Justice, le nombre et le grade du personnel au service du Parquet. »
4. Un nouvel article 12 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, au sein du chapitre troisième, rédigé dans les termes suivants : « Article 12 bis
1. Les procureurs adjoints se trouvent dans l'une des positions prévues à l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice.
2. Lorsqu'un poste devient vacant au Parquet, le procureur général, après avoir consulté le Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les procureurs adjoints provenant d'un poste auquel a été réintégré un procureur adjoint en position de congé sans solde forcé ; parmi les procureurs adjoints provenant de la position de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué ; parmi les procureurs adjoints en position de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, et parmi les batlles en service actif. En cas de concurrence de demandes, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. Le Conseil supérieur de la Justice nomme, le cas échéant, les batlles en tant que procureurs adjoints, sur proposition du Gouvernement, et décide la cessation de fonctions correspondante. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus selon la procédure prévue au paragraphe précédent, le procureur général en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours sur épreuves pour les pourvoir. »
5. L'article 25 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25
1. Les fautes commises par les membres du Ministère public sont qualifiées de légères, graves et très graves.
2. Les fautes légères se prescrivent par trois mois ; les fautes graves, par six mois, et les fautes très graves, par un an, à compter de la date de leur commission ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. La prescription est interrompue par l'ouverture de la procédure. »
6. L'article 26 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 26 Constituent des fautes très graves :
a) La violation des incompatibilités établies par la présente Loi.
b) Les actions ou omissions qui entraînent une responsabilité civile, conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice.
c) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.
d) L'ingérence, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un batlle ou d'un magistrat.
e) Le manquement à la vérité dans la demande d'obtention de congés, de compatibilités et d'autres avantages.
f) L'abus de la qualité de membre du Ministère public pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics ou parapublics.
g) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minimums d'activités de formation continue prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte se situe en dessous de soixante pour cent des minimums fixés.
h) La commission d'une faute grave, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes graves, sans que les mentions correspondantes aient été effacées. »
7. L'article 27 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 27 Constituent des fautes graves :
a) L'absence injustifiée et répétée aux audiences, procès ou administrations de la preuve qui ont été fixés.
b) Le non-respect des ordres ou observations reçus du procureur général.
c) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction de procureur.
d) La violation des interdictions et obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elle ne constitue pas une faute légère ou très grave.
e) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minimums d'activités de formation continue prévus à l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte est supérieur à soixante pour cent des minimums fixés.
f) La commission d'une faute légère, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les mentions correspondantes aient été effacées.
g) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les procureurs (procuradors), le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de procureur, lorsqu'il revêt une gravité particulière. »
8. Un nouvel article 27 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, au sein du chapitre cinquième, rédigé dans les termes suivants : « Article 27 bis Constituent des fautes légères :
a) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les procureurs (procuradors), le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de procureur, lorsqu'il ne revêt pas une gravité particulière.
b) Le retard injustifié dans l'accomplissement des tâches et responsabilités de la fonction de procureur. »
9. L'article 28 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 28
1. Les sanctions qui peuvent être imposées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les conditions de prescription et d'effacement de ces sanctions, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats à l'article 85 de la Loi qualifiée de la Justice.
2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné qui est intervenu au cours de l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 de la présente Loi, ne peut pas faire partie de cette Assemblée plénière. »
Disposition finale première de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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