MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 44

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 44.

Ajout d'un article 64 bis Un nouvel article 64 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre V, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 64 bis

1. La carrière judiciaire comprend les catégories de batlle et de magistrat. Les batlles sont affectés à la Batllia, et les magistrats au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au Tribunal supérieur.

2. La catégorie de batlle comporte trois grades. L'entrée dans la catégorie de batlle se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade a lieu après avoir accompli au moins un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. La promotion au troisième grade a lieu après avoir accompli au moins deux mandats au deuxième grade et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice est nécessaire, conformément au rapport que les batlles doivent présenter, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue prévus à l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président de la Batllia et des personnes qu'il juge opportunes.

3. La catégorie de magistrat comporte deux grades. L'entrée dans la catégorie de magistrat se fait au premier grade. La promotion au grade supérieur a lieu après avoir accompli au moins un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder au grade supérieur, l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice est nécessaire, conformément au rapport que les magistrats doivent présenter, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue prévus à l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président du Tribunal correspondant et des personnes qu'il juge opportunes.

4. La promotion aux deuxième, troisième ou supérieur grades n'est pas possible si le batlle ou le magistrat a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office, conformément à l'article 85.3. »

5. Le changement de grade n'implique pas nécessairement le changement d'affectation judiciaire. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration