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Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 45

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 45.

Modification de l'article 66 L'article 66 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 66

1. L'accès à la carrière judiciaire est régi par les principes d'aptitude technique, de mérites propres et d'égalité entre tous les Andorrans qui remplissent les conditions générales établies par la présente Loi. Le processus de sélection répond aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.

2. L'accès à la carrière judiciaire est réservé aux ressortissants andorrans. Toutefois, en application de la disposition transitoire deuxième de la Constitution, des personnes de nationalité espagnole et française peuvent être nommées magistrats lorsque le poste ne peut être pourvu, à mérites égaux, par des ressortissants andorrans. Les magistrats de nationalité non andorrane ne peuvent représenter plus de la moitié du total des membres du Tribunal auquel ils appartiennent. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider de modifier cette proportion jusqu'à deux tiers de magistrats étrangers s'il n'y a pas de candidats de nationalité andorrane remplissant les conditions requises ou ayant des mérites suffisants.

3. L'accès à la carrière judiciaire requiert :

a) Être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.

c) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'effacement des antécédents judiciaires n'a pas eu lieu.

d) Ne pas être poursuivi ou inculpé pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'acquittement n'a pas été prononcé ou que l'affaire n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.

e) Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité régis par l'article 69.

f) Ne pas présenter d'empêchements physiques ou psychiques qui rendent inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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