Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Modification des alinéas 2 et 4 de l'article 78 Les alinéas 2 et 4 de l'article 78 de la Loi qualifiée de la Justice sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : «
2. La détention et la mise en accusation relèvent de la compétence de l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et l'instruction des diligences préalables ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). (…)
4. Une fois décidée la mise en accusation d'un batlle ou d'un magistrat pour un délit présumé intentionnel, ou non intentionnel lié à l'exercice de ses fonctions, il est procédé automatiquement à la suspension provisoire des fonctions juridictionnelles qu'il exerce, par décision du Conseil supérieur de la Justice. »
Art. 58 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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