Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale sixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale sixième.
Le Gouvernement, avec la collaboration du Conseil supérieur de la Justice, doit mettre en place le service informatique de communication procédurale prévu à l'article 29 dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice et le Gouvernement doivent respectivement proposer et approuver les normes nécessaires à cette mise en place. Dans le même délai, le Conseil supérieur de la Justice et le Gouvernement doivent respectivement proposer et approuver les normes nécessaires à l'organisation et à la mise en fonctionnement du registre public de données électroniques des opérateurs juridiques, lequel doit demeurer sous le contrôle et la surveillance du Conseil supérieur de la Justice.
Disposition finale sixième de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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