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Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Modification de l'article 25 L'article 25 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25

1. Le membre désigné par le síndic general est le président du Conseil supérieur de la Justice. Le président assure la représentation du Conseil supérieur de la Justice, convoque et préside les réunions, fixe l'ordre du jour, qui doit inclure les points que tout membre propose d'examiner, dirige les débats et a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Les votes sont toujours secrets.

2. Les cinq membres qui composent le Conseil supérieur de la Justice élisent, parmi eux, un vice-président et un secrétaire.

3. Le vice-président remplace le président dans tous les cas d'absence, de maladie ou de vacance. Le secrétaire, avec le visa du président, dresse procès-verbal de toutes les réunions et décisions du Conseil supérieur de la Justice.

4. Le Conseil supérieur de la Justice est valablement constitué et peut adopter des décisions en présence de quatre des cinq membres qui le composent. Les décisions sont adoptées à la majorité.

5. Les résolutions prises par le Conseil supérieur de la Justice pour l'application de la présente Loi sont dénommées règlements ; toutes les autres prennent le nom d'accords. Les règlements du Conseil supérieur de la Justice, ainsi que les accords de nomination, de renouvellement et de cessation de fonctions, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ; les autres accords sont notifiés aux personnes qui doivent s'y conformer ou qui doivent en avoir connaissance, et ne doivent être publiés que lorsqu'une loi le prévoit ou lorsqu'ils s'adressent à une pluralité indéterminée de personnes.

6. Les résolutions du Conseil supérieur de la Justice peuvent faire l'objet d'un recours par la voie administrative devant le Conseil supérieur de la Justice lui-même, conformément aux règles du Code de l'Administration. Une fois la voie administrative épuisée, un recours peut être formé devant la juridiction administrative. Sont exceptés de ce régime les résolutions en matière disciplinaire et les accords de nomination des batlles, des magistrats, du procureur général et des procureurs adjoints, ainsi que les accords de non-renouvellement des mandats de batlle, de magistrat ou de procureur adjoint, qui sont soumis aux articles 87, 31 et 68.3 de la présente Loi, et à l'article 10 de la Loi du Ministère public.

7. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice, qui est nommé et révoqué librement par le Conseil supérieur de la Justice, assiste le président et, le cas échéant, les autres membres, dans la préparation des réunions, transmet les convocations et l'ordre du jour des réunions aux membres du Conseil supérieur de la Justice et aux autres personnes qui doivent y assister, assiste le membre secrétaire dans la rédaction des procès-verbaux des réunions et des décisions et dans la délivrance des certificats correspondants, archive et conserve les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, exécute les ordres de publication des décisions qui doivent être publiées, a la charge de l'organisation et de la direction du Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice, et exerce les autres fonctions que lui attribuent les lois ou que lui confie le président du Conseil supérieur de la Justice. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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