Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
1. L'article 42 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 42 Les décisions rendues par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le Tribunal supérieur, dans la forme prévue à l'article 54. »
2. L'article 53 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 53 Les décisions du juge des mineurs par lesquelles il ordonne ou refuse toute mesure conservatoire de caractère personnel ou économique, ou les contreparties visées à l'article 27, par lesquelles il se déclare incompétent, prononce le non-lieu, ordonne ou révoque le remplacement d'une mesure d'internement ou la suspension de l'exécution d'une mesure, peuvent faire l'objet d'un recours en appel, à effet dévolutif uniquement, qui est formé devant le juge des mineurs lui-même, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision. Une fois le recours reçu, la cause est communiquée aux autres parties, afin qu'elles fassent connaître par écrit, dans un délai de cinq jours, ce qu'elles estiment opportun. À l'expiration du délai, le dossier est transmis au Tribunal supérieur, qui admet ou rejette le recours, et, sans autre formalité, la Chambre pénale statue dans le délai de cinq jours suivants. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »
3. L'article 54 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 54 Les décisions rendues par le Tribunal des mineurs, à juge unique ou collégial, peuvent également faire l'objet d'un recours en appel, qui est admis avec effet dévolutif et suspensif. La Chambre pénale du Tribunal supérieur statue conformément aux dispositions prévues à l'article 199 et suivants du Code de procédure pénale. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le recours en appel avec effet dévolutif et suspensif a un effet suspensif à l'égard de son objet ; toutefois, le mineur demeure dans la même situation en ce qui concerne le maintien des mesures personnelles ou économiques, et la Chambre pénale du Tribunal supérieur peut modifier à tout moment cette situation à la demande d'une partie ou d'office. En cas de pluralité de personnes pénalement inculpées dans une même cause, le recours de l'une n'affecte pas la situation des autres, et ces dernières ne sont pas considérées comme parties au recours. »
Disposition finale deuxième de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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