Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
Modification de l'article 84 L'article 84 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84 Constituent des fautes graves :
a) L'absence injustifiée et répétée aux audiences, aux procès ou aux mesures d'instruction qui ont été fixés.
b) Le retard injustifié dans l'ouverture ou l'instruction des procédures judiciaires.
c) L'entrave aux fonctions d'inspection du Conseil supérieur de la Justice.
d) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.
e) La violation des interdictions et des obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elles ne constituent pas des fautes légères ou très graves.
f) Le faible rendement résultant du non-respect non justifié des modules d'activité ou de la non-atteinte non justifiée des minimums d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter, lorsque le non-respect ou la non-atteinte est supérieur à soixante pour cent des minimums fixés.
g) La commission d'une faute légère, lorsque le batlle ou le magistrat a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées.
h) Le manque de respect envers les citoyens, les autres batlles ou magistrats, les membres du Ministère public, les avocats, les procureurs, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, lorsqu'il revêt une gravité particulière. »
Art. 61 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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