Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition transitoire cinquième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire cinquième.
Les magistrats qui ont été mis à la retraite en atteignant l'âge de soixante-dix ans et qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent demander au Conseil supérieur de la Justice leur nomination en tant que magistrats émérites, dans les conditions établies par l'article 48. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider que les batlles et les magistrats qui ont été mis à la retraite en atteignant l'âge de soixante-dix ans au cours des six mois précédant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent réintégrer le poste qu'ils occupaient, pour autant que ce poste n'ait pas été pourvu à titre définitif entre-temps, au maximum jusqu'à la fin du mandat interrompu.
Disposition transitoire cinquième de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/dt-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.