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Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 38

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 38.

Modification de l'article 55 L'article 55 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 55 En application des dispositions des articles 53.3 et 74 de la Constitution et, sauf en cas de flagrant délit, l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est compétente pour ordonner la détention et la mise en accusation des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement s'ils sont considérés comme pénalement responsables pendant la durée de leur mandat. L'instruction des diligences préalables ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La procédure établie par l'article 78 leur est applicable. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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