MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 46

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 46.

Ajout d'un article 66 bis Un nouvel article 66 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la Justice, au sein du chapitre premier du titre V, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 66 bis

1. Lorsqu'un poste de batlle devient vacant ou est créé, après application de la procédure établie à l'article 51.1, et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article, le Conseil supérieur de la Justice organise un concours sur titres et épreuves pour le pourvoir.

2. Lors de la phase sur titres, les mérites indiqués dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises au processus de sélection sont évalués selon le barème rendu public par le Conseil supérieur de la Justice dans le règlement de la convocation. Ce barème doit prendre en considération la formation universitaire, les formations suivies, l'expérience professionnelle, les publications, les communications, les conférences données, la connaissance des langues et les autres mérites, y compris l'exercice des fonctions de greffier, que le Conseil supérieur de la Justice estime pertinents, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable.

3. Lors de la phase d'épreuves, les participants passent au minimum trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme préalablement publié par le Conseil supérieur de la Justice dans le règlement de la convocation ; une épreuve pratique, consistant en la résolution de deux cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues, consistant en la traduction de deux textes ou plus à contenu juridique. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale du processus.

4. Le jury de sélection est composé de cinq membres et est présidé par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par le membre auquel il délègue cette fonction. Il comprend un autre membre du Conseil supérieur de la Justice et trois autres membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice parmi les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, le procureur général de l'État, ainsi que les professeurs d'université et autres professionnels du droit ayant au minimum quinze ans d'expérience.

5. Le même jury évalue les deux phases du processus de sélection et rend publique la liste des personnes ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Les personnes qui ont réussi de manière satisfaisante les épreuves théorique, pratique et de langues et qui n'ont pas été sélectionnées peuvent être placées par le Conseil supérieur de la Justice en situation de réserve, pour le cas où les personnes sélectionnées renonceraient ou seraient exclues avant d'être nommées batlles, ou pour pourvoir un poste vacant ou un poste nouvellement créé de batlle, dans un délai maximal d'un an à compter de la déclaration de réserve de poste.

6. Le processus de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier l'absence d'empêchements qui rendent inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Le règlement de la convocation fixe le moment où se déroule cette épreuve, dont le résultat est une évaluation d'apte ou d'inapte. En cas d'évaluation d'inapte, le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique dans les listes rendues publiques sur les résultats du processus de sélection.

7. À l'issue du processus de sélection, les personnes qui l'ont réussi doivent suivre la formation complémentaire et spécifique déterminée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les termes indiqués dans le règlement de la convocation, pendant une période minimale d'un an, qui peut être réduite à six mois si la personne a exercé les fonctions de greffier ou d'avocat pendant au moins trois ans. Cette période comprend des stages encadrés auprès d'organes judiciaires. Pendant cette période, les candidats ont la qualité de batlles stagiaires et perçoivent une rémunération, mais ne font pas partie de la carrière judiciaire.

8. Le Conseil supérieur de la Justice doit émettre un rapport d'évaluation des batlles stagiaires à la fin de la période de formation. Si le rapport est favorable, le Conseil nomme les batlles stagiaires en qualité de batlles et les affecte à un poste à la Batllia. En cas de rapport défavorable, la personne concernée est exclue et perd sa qualité de batlle stagiaire. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 46 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-46

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration