Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Modification de l'article 75 L'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 75 Le président du Tribunal dont fait partie le batlle ou le magistrat qui a décidé de s'abstenir doit être informé des motifs de ladite abstention. Le Tribunal supérieur statue sur les récusations lorsque celles-ci n'ont pas été acceptées par la Batllia ou le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Si la récusation vise un magistrat du Tribunal supérieur, elle est tranchée par une section de trois membres dont ne peut faire partie la personne récusée. »
Art. 57 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-57
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.