Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 65
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65.
Modification de l'article 99 L'article 99 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 99 Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat reconnu par l'article 10.2 de la Constitution, un avocat doit être désigné à la personne qui en fait la demande, ainsi que, dans la procédure pénale, à la personne qui n'en désigne pas. La défense et l'assistance d'un avocat doivent être gratuites et à la charge du budget général de l'État pour les personnes qui en font la demande et justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le batlle ou le tribunal compétent. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions requises et les modalités d'obtention du bénéfice de la défense et de l'assistance gratuites d'un avocat. »
Art. 65 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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