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Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 67

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 67.

Modification de l'article 101 L'article 101 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 101 La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, incombe aux avocats affectés à leurs services juridiques, sans préjudice de la faculté de recourir aux services d'autres avocats dans des cas déterminés. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-67

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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