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Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

Modification de l'article 69 L'article 69 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 69

1. La fonction de batlle et de magistrat est incompatible avec toute autre fonction publique, tant élective que de désignation, avec toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, avec l'exercice de la profession d'avocat et toute autre forme de conseil juridique et, en général, avec des fonctions ou des charges de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou des entreprises commerciales, tant publiques que privées.

2. Sont exceptées les activités relatives à :

a) La gestion du patrimoine personnel.

b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours.

c) La production et la création littéraire, artistique, scientifique et technique.

d) L'enseignement et la recherche universitaires.

e) La participation non rémunérée à des associations ou fondations sans but lucratif. Les activités d'enseignement et les autres activités qui impliquent un engagement continu pendant plus de six mois requièrent l'autorisation du Conseil supérieur de la Justice.

3. Les incompatibilités établies aux alinéas précédents s'étendent à Andorre et à tout territoire étranger.

4. Les magistrats qui n'ont pas la nationalité andorrane doivent communiquer au Conseil supérieur de la Justice, préalablement à leur prise de fonctions et chaque fois que survient une circonstance nouvelle, les fonctions publiques qu'ils exercent et leurs activités professionnelles, salariées, commerciales et entrepreneuriales à l'étranger. Le Conseil peut déclarer la compatibilité de ces activités, dès lors qu'il considère qu'elles n'interfèrent pas avec leurs fonctions juridictionnelles en Andorre ou ne les conditionnent pas. L'exercice de cette fonction n'est en aucun cas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat et avec le conseil juridique en tant qu'activité professionnelle habituelle. Si le Conseil ne déclare pas la compatibilité, la personne concernée ne peut pas prendre ses fonctions de magistrat ou encourt une cause de cessation de fonctions. »

En vigueur depuis le 13/11/2014 · texte original · Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2014-11-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 de la Loi qualifiée 28/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/28-2014/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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